Article L439-42 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-42.

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L439-42, alinéas 1 à 3 Article L2353-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-42, alinéas 10 et 11 Article L2353-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-42, alinéas 4 et 5 Article L2353-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-42, alinéas 6 et 7 Article L2353-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-42, alinéas 8 et 9 Article L2353-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-42 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

ns le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a
pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, la participation
des salariés dans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :
a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il existe un
système de participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance
avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de
s'appliquer à la société européenne ;
b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la participation
au sein des sociétés participant à la constitution de la société européenne atteint les seuils
fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-33, la forme applicable de participation des
salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est
déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune
des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.
Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes, ce système
est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place la proportion ou,
selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation
au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.
Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés participantes, le groupe
spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société
européenne.
A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de
participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le
nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance
concernés par les droits à participation.
Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou
l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant,
du conseil de surveillance, le comité de la société européenne détermine les conditions
dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.
Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection de membres du
conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, la procédure se
déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du
code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité visée au premier alinéa
de l'article L. 225-28.
Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé
dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société européenne veille à leur
répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés
dans chaque Etat membre.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, le comité de la société européenne assure, dans la
mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant
l'immatriculation de la société européenne, l'attribution d'au moins un siège.


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