Article L442-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L442-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L442-3 Article L3324-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L442-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant
déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit exercice,
diminué :

a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération
n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;

b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été
imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le
calcul de la participation afférente aux exercices précédents.


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