Article L442-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L442-4.

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L442-4, alinéa 1 phrase 3 Article L3324-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-4, alinéa 1 phrases 1 et 2 et alinéas 2 et 3 Article L3324-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-4, alinéa 6 Article L3324-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-4, alinéas 4 et 5 Article L3324-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L442-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée
proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois,
les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition entre les
salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de
l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités. Sont assimilées à des
périodes de présence, quelque soit le mode de répartition retenu par l'accord, les périodes
visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1.

Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part
individuelle.

Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut
faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des
accords mentionnés à l'article L. 442-5.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au
présent article font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont
été versées, en application des règles précitées, des sommes d'un montant inférieur au
plafond des droits individuels fixé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de
cette répartition supplémentaire.

Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être
mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés
pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en
application de l'article L. 442-1 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même
périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du second alinéa de
l'article L. 444-3, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés
sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.


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