Article L442-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L442-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L442-6 Article L3324-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L442-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-5 peuvent établir un
régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de
celles définies à l'article L. 442-2. Ces accords ne dispensent de l'application des règles
définies audit article que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils
comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul
retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation
peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts
sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.

Dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des
avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non
entreprise par entreprise.

Les accords prévus au présent article n'ouvrent droit aux avantages mentionnés à l'article
L. 442-8 que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net
comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants : le bénéfice net
comptable diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 p.
100 des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal.

L'accord doit préciser le plafond retenu.


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