Article L442-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L442-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L442-8, I Article L3325-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-8, II Article L3325-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-8, III Article L3325-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-8, IV Article L3323-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-8, R IV Article R3323-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-8, V Article L3325-4. (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L442-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont
déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible
au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de
la sécurité sociale.

II. - Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt
sur le revenu.

Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la
même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors
frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à
l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour
les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou
versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux
mentionnés au 1° de l'article L. 442-5, tant que les salariés ne demandent pas la
délivrance des droits constitués à leur profit.

Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés
transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article
L. 442-5 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux
dispositions du 2° de cet article.

Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces
mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du
capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur
entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.

III. - Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt
une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts.

IV. - Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de
participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de
l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables au supplément de réserve spéciale
de participation visé à l'article L. 444-12.


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