Article L443-1-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L443-1-1.

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L443-1-1, alinéa 1 phrase 4 et alinéas 2 à 7 Article L3333-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-1, alinéa 1 phrases 1 à 3 Article L3333-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-1, alinéa 11 Article L3333-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-1, alinéa 12 Article L3333-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-1, alinéa 13 Article L3333-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-1, alinéa 8 Article L3333-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L443-1-1, alinéas 9 et 10 Article L3333-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L443-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les
conditions prévues au titre III du livre Ier. Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs
pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la
suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du
projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord doit être approuvé dans les mêmes
termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir
doivent recueillir l'accord de leur comité d'entreprise ou de la majorité des deux tiers de
leur personnel. L'accord fixe le règlement du plan d'épargne interentreprises qui détermine
notamment :

a) Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;

b) La nature des sommes qui peuvent être versées ;

c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le
nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ;

d) Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les
employeurs ;

e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises
souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront
opter ;

f) Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance
des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de
fonctionnement des conseils.
Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de
l'intéressement prévu au chapitre Ier du présent titre, de la participation prévue au chapitre
II du même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées à l'article L. 443-1
appartenant aux entreprises entrant dans le champ de l'accord et, le cas échéant, des
versements complémentaires de ces entreprises.

Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation mise en place dans
une entreprise peuvent être affectées à un compte ouvert dans l'entreprise en application
du 2° de l'article L. 442-5.

Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord instituant le
plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15
de conclure l'accord de participation prévu à l'article L. 442-5. Son règlement doit alors
inclure les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L. 442-5.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne
interentreprises ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement
régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit
l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du
même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations
sur un marché réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le
fonds.

Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités
prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs
employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir
qu'un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement
conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan.

Sous réserve des dispositions particulières du présent article, les dispositions relatives au
plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises.


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