Article L461-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L461-3.

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L461-3, alinéa 3 Article L2281-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L461-3, alinéa 4 Article L2281-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L461-3, alinéa 5 Article L2281-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L461-3, alinéa 6 Article L2281-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L461-3, alinéa 7 Article L2281-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L461-3, alinéas 1 et 2 Article L2281-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L461-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 461-1 et où sont constituées
une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L.
133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 412-11 ou en application d'une disposition conventionnelle, les
modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord, au sens de l'article
L. 132-2, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.

Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19 et L. 132-20.

En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa, l'employeur est tenu d'engager au moins
une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.

Dans le cas où cet accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous les trois
ans, de provoquer une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue
d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la renégociation dudit accord à la
demande d'une organisation syndicale représentative.

Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements
distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes
d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes
d'établissements distincts soient couverts par la négociation.

A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le point de départ
est la date d'ouverture de la négociation précédente, la négociation s'engage
obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze
jours suivant la présentation de cette demande. Celle-ci est transmise aux autres
organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.

L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second alinéa de
l'article L. 132-29, est déposé auprès de l'autorité administrative compétente
conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.


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