Article L512-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L512-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L512-11, alinéa 1 Article L1423-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L512-11, alinéas 2 à 4 Article L1423-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L512-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour
quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du
procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal
d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont
ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.


En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section constatée par le président
du conseil de prud'hommes, celui-ci peut, après avis du vice-président, affecter
temporairement et pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les conditions
du présent alinéa, sous réserve de l'accord des intéressés, les conseillers prud'hommes
d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.

A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président
a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du
procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même,
après accord des intéressés, aux affectations temporaires visées à l'alinéa précédent.

Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont
prises par ordonnance non susceptible de recours.


Retour à la table des concordances du code du travail »