Article L513-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L513-1.

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L513-1, I Article L1441-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-1, II Article L1441-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-1, III alinéa 1 et alinéa 3 Article L1441-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-1, III alinéa 2 Article L1441-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-1, IV alinéa 1 Article L1441-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-1, IV alinéa 2 Article L1441-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-1, V Article R1441-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-1, VI Article L1441-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L513-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un
emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'exclusion de celles à la
recherche de leur premier emploi, qui sont âgés de seize ans accomplis et qui ne sont
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la
commune auxquels ils sont rattachés.

II. - Sont électeurs dans le collège des salariés les employés, les ouvriers et plus
généralement tous les salariés non mentionnés au second alinéa du IV, ainsi que les
cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au III qui exercent
une activité professionnelle, les personnes sous contrat d'apprentissage ainsi que les
personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au premier alinéa du I.

III. - Sont électeurs dans le collège des employeurs les personnes qui emploient pour leur
compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.

Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur
conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et
des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue
de l'inscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de cette disposition.

Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des
conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un
service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière
d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.

IV. - La section d'inscription des électeurs est déterminée dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui,
même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou
non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique,
administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par
délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de
commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.

V. - Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils
exercent leur activité principale au titre du collège auquel ils appartiennent.

Pour les électeurs exerçant des activités professionnelles multiples, la détermination de la
commune où s'exerce leur activité principale est régie selon les mêmes règles que celles
relatives à la section d'inscription fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout
établissement ainsi que les salariés travaillant en France hors de tout établissement et
domiciliés à l'étranger sont inscrits sur la liste de la commune où est situé le siège social
de l'entreprise qui les emploie à titre principal.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les voyageurs, représentants et
placiers peuvent demander au maire à être inscrits sur la liste électorale de la commune
du lieu de leur domicile.

Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au premier alinéa du I et les
employés de maison sont inscrits sur la liste de la commune du lieu de leur domicile.

Les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur
l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application
du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune
où ce conseil de prud'hommes a son siège.

VI. - Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale et dans
plus d'un collège et plus d'une section.

En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de
salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de
l'électeur.


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