Article L513-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L513-2.

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L513-2, alinéa 11 Article L1441-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-2, alinéas 1 à 4 Article L1441-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-2, alinéas 5 à 7 Article L1441-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-2, alinéas 8 à 10 Article L1441-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L513-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans
au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à leurs
droits civiques :

1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ;

2° Les personnes qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;

3° Les personnes qui ont été inscrites au moins une fois à l'occasion d'un scrutin
prud'homal sur les listes électorales prud'homales, pourvu qu'elles aient cessé d'exercer
l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.

Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.

Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section
d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les
conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Les candidats relevant du 1° et du 2° du présent article sont éligibles dans la section du
conseil de prud'hommes où ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits,
ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.

Les candidats relevant du 3° sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où
ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans
celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.

Les notions de "conseil" et de "conseil limitrophe" s'apprécient, en ce qui concerne la
section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles
prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.

Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin.


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