Article L513-3-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L513-3-1.

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L513-3-1, I Article L1441-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3-1, II et II bis Article L1441-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3-1, III Article L1441-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3-1, III Article R1441-62 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3-1, IV Article L1441-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L513-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les
conditions fixées par décret.
II. - Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une
organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs,
l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les
convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.

II. bis. - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de
la juridiction prud'homale.

III. - Le préfet refuse d'enregistrer les déclarations de candidatures qui ne respectent pas
la condition fixée par l'alinéa 3 de l'article L. 513-6 et les conditions de régularité fixées par
décret en Conseil d'Etat.

IV. - Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges
d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents.


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