Article L513-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L513-3.

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L513-3, I alinéa 1 Article R1441-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, I alinéa 1 et alinéa 2 et alinéa 4 Article L1441-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, I alinéa 3 Article L1441-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, I alinéa 5 Article L1441-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, I alinéa 6 Article L1441-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, II alinéa 3 Article R1441-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, II alinéa 3 Article R1441-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, II alinéas 1 et 2 Article L1441-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, III Article L1441-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, IV Article R1441-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, IV Article R1441-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, IV Article R1441-61 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, IV alinéa 1 Article L1441-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L513-3, IV alinéas 2 à 6 Article L1441-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L513-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - L'employeur déclare les salariés qu'il emploie, sur la déclaration annuelle des données
sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les
caisses de la mutualité sociale agricole, en précisant le collège, la section et la commune
d'inscription, définis à l'article L. 513-1, pour chaque salarié.

A défaut, la déclaration se fait dans les cas et selon les modalités fixés par décret.

L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du
personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de
consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales
prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret.

Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses salariés
par unité géographiquement individualisée.

Les employeurs, au sens de l'article L. 513-1, se déclarent volontairement selon les
modalités définies par décret.

Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au premier alinéa du I de l'article
L. 513-1 font part de leur volonté d'être inscrites sur les listes électorales dans les
conditions fixées par décret.

II. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les
organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale
agricole communiquent aux services du ministère chargé du travail, aux seules fins de
constitution des listes électorales prud'homales, les fichiers des entreprises ou
établissements employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données prud'homales
relatives à ces salariés.

La Commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation
des listes établies sur documents informatisés.

Le ministère chargé du travail traite ces données et les adresse aux communes
concernées.

III. - La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil, fixé par décret,
d'électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières
élections générales, d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les
employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux
salariés de leur entreprise désignés membres de la commission. Le temps passé hors de
l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette
commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail
par l'employeur.

IV. - A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire et jusqu'à une date fixée
par arrêté du ministre chargé du travail, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné
peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une
contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le
même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de
prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre
électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou
des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.
La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, les
contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la
commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs,
sont portées devant le tribunal d'instance. Le tribunal statue, en dernier ressort, jusqu'au
jour du scrutin. Les contestations peuvent être portées, dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat, par :

- le préfet ;

- le procureur de la République ;

- tout électeur ;

- le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs
intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.


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