Article L514-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L514-1.

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L514-1, alinéa 1 Article L1442-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L514-1, alinéa 4 Article L1442-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L514-1, alinéa 5 Article L1442-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L514-1, alinéas 2 et 3 Article L1442-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L514-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un
conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités
prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat.

Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers
prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps
de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de
travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par
l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des
avantages y afférents.

Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou
discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui
garantir un temps de repos minimum.

Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité
professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.


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