Article L523-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L523-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L523-5 Article L2522-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L523-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate
l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.

Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas
échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.

L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 522-3.



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