Article L524-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L524-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L524-4, alinéa 3 Article R2523-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L524-4, alinéas 1 et 2 Article L2523-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L524-4, alinéas 3 et 4 Article L2523-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L524-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous
forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en
litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible d'être prorogé avec
leur accord.


Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la
violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il doit
recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction de droit commun
compétente pour en connaître, soit à la procédure prévue aux articles L. 525-1 et L. 525-2.


A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur
aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur,
par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles rejettent sa proposition. Ces
rejets doivent être motivés. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou
les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations.


Au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, le médiateur constate l'accord ou le
désaccord des parties. L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne
l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier en matière de
conventions et d'accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues
par l'article L. 522-3.



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