Article L611-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L611-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L611-16 Article L4311-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L611-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires de la concurrence et de
la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes, les contrôleurs de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des
mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines ont compétence pour constater, en
dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection
concernés, au moyen de procès-verbaux transmis au parquet, les infractions aux
dispositions de l'article L. 233-5 et des I et III de l'article L. 233-5-3 commises à l'occasion
d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5.

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes mentionnés à l'alinéa précédent disposent à cet effet des pouvoirs
prévus au livre II du code de la consommation.


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