Article L611-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L611-8.

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L611-8, alinéa 4 Article L8113-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L611-8, alinéa 5 Article L8113-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L611-8, alinéas 1 à 3 Article L8113-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L611-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements où
sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
611-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les
travaux définis à l'article L. 721-22.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne
peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la
répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous
prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou
utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits
conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er
août 1905 sur la répression des fraudes.

Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes
occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et
de leur adresse.


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