Article L611-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L611-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L611-9, alinéa 1 Article L8113-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L611-9, alinéa 2 Article L3171-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L611-9, alinéa 2 Article D3171-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L611-9, alinéa 3 Article L8113-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L611-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble
des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une
disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.

Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant
une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents
existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail
effectuées par chaque salarié.

Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément
d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de
permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45,
L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de l'article 225-2 du code pénal.


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