Article L620-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L620-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L620-3, alinéa 3 Article L1221-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L620-3, alinéa 4 Article L1221-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L620-3, alinéas 1 et 2 Article L1221-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L620-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où
sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent
figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par
l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au
moment de l'embauchage et de façon indélébile.

Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour
l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie
réglementaire.

Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des
fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la
sécurité sociale.

Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier
du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.


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