Article L712-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-16 Article 234 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux
fonctions de délégué titulaire et aux fonctions de délégué suppléant qu'il y a de sièges à
pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont
l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout
bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.


Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la
préfecture.
Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son
bulletin sous enveloppe.


L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de
vote pendant les opérations électorales.



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