Article L712-33 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-33.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-33 Article 251 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les fonctions des délégués permanents de la surface institués en application de la loi n°
46-188 du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières sont confiées
pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et
occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la circonscription
comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers et ouvrières de ces installations et services
voteront dans le même collège que les électeurs du fond de la circonscription à laquelle
ces installations et services sont rattachés.

Les prescriptions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent, en ce qui concerne les
conditions d'élection, de fonctionnement et de rémunération, aux délégués de la surface
pour les autres établissements et services du jour. Toutefois, l'âge maximum requis pour
être électeur est fixé à seize ans accomplis. Un décret en Conseil d'Etat fixera les mesures
d'application de cet alinéa.


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