Article L721-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L721-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L721-16, alinéa 5 Article L7422-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L721-16, alinéas 1 à 4 Article L7422-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L721-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au
travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le
tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable d'une convention ou accord
collectif de travail:

- de 25 p. 100 au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;

- de 50 p. 100 au minimum, pour les heures suivantes.

Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution
définis conformément aux articles L. 721-12, et compte tenu, le cas échéant, des concours
auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément à l'article L. 721-1 (2).


Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne
peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur
bénéficie des majorations prévues par la convention ou accord collectif de travail,
applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.



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