Article L731-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L731-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L731-4 Article L5424-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L731-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salarié ou l'apprenti a droit à l'indemnisation s'il justifie avoir accompli un
nombre minimum d'heures de travail durant une période déterminée et précédant l'arrêt du
travail dans l'une des entreprises définies à l'article L. 731-1.



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