Article L743-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L743-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L743-2 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L743-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les ports auxquels s'applique le livre IV du code des ports maritimes, la caisse des
congés payés du port est chargée de l'application de l'article L. 212-5-1 dans des
conditions fixées par décret pris après avis des organisations syndicales d'employeurs et
de salariés intéressées.

Ce décret fixe également les modalités d'ouverture du droit au repos compensateur, prévu
par l'article visé ci-dessus aux ouvriers dockers et aux personnels des établissements
portuaires, dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués
des aménagements d'horaires incluant des systèmes de crédits repos.


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