Article L751-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L751-7.

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L751-7 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L751-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute grave de
l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur représentant ou placier:
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :

a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent
de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;

b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a
lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.

2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :

a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis
jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera
par suite de la rupture du contrat :

b) Une indemnité pour résiliation du contrat.

Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux
énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il
peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.



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