Article L761-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L761-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L761-14 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L761-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les personnes énumérées à l'article L. 761-2 bénéficient d'un congé annuel payé.

Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes liés à une entreprise de
journaux ou périodiques depuis un an au moins, et à cinq semaines pour les journalistes
dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis dix ans au moins.


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