Article L761-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L761-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L761-8 Article L7113-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L761-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout travail non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de services entre
une entreprise de journal ou périodique et l'une des personnes mentionnées à l'article L.
761-2 comporte une rémunération spéciale.



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