Article L763-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L763-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L763-2 Article L7123-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L763-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à
l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par
l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du
mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération
n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au
contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.



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