Article L763-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L763-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L763-4, alinéa 1 Article L7123-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L763-4, alinéa 2 Article L7123-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L763-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit
être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet.

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un
contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au
mannequin doit être conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un
exemplaire de ce contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de
sa part de la mission qui lui est proposée.


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