Article L773-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L773-15 Article L423-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou
d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de
l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les
dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.



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