Article L773-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-18.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L773-18 Article L423-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce
un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du
personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui
sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette
fonction.



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