Article L773-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L773-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L773-6 Article L423-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L773-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L.
421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi
que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L.
421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial
reste due par l'employeur.


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