Article L774-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L774-2.

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L774-2 Article L432-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L774-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une
personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de

mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés
professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants
du code de l'action sociale et des familles, est qualifiée d'engagement éducatif.

Sont également qualifiées d'engagement éducatif :

- la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale
bénéficiant de l'agrément "Vacances adaptées organisées" prévu à l'article 48 de la loi n°
2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions
d'animation ou de direction ;

- la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne
morale agréée au titre de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à
l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des
établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de
séjours d'accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.

Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une
association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes
limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes
engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions
mentionnées au premier alinéa.

Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux
dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier, à celles des chapitres II et III du
titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du
présent code.

Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les
personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont
le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de
croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée
par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre
de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de
quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre
heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de
l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret.


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