Article L920-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L920-13.

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L920-13, alinéa 1 phrase 1 Article L6353-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-13, alinéa 1 phrase 2 à alinéa 6 Article L6353-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-13, alinéa 7 phrase 1 Article L6353-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-13, alinéa 7 phrases 2 et 3 Article L6353-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L920-13, alinéa 8 Article L6353-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L920-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais,
un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à
peine de nullité, préciser :

1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi
que les effectifs qu'elles concernent ;

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les
qualifications auxquelles elle prépare ;

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les
modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à
distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités
de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par
le contrat ;

5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de
cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.

Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se
rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, par
suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation,
il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées
sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.

Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation
prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme
supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des
paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.


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