Article L931-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L931-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L931-6 Article L6322-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L931-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après
avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette
absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de
l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut
être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.



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