Article L931-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L931-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L931-7 Article L6322-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L931-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé
est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des
intéressés en matière de congé payé annuel.

La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté
dans l'entreprise.


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