Article L931-8-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-8-2.

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L931-8-2, alinéa 1 et alinéa 4 Article L6322-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L931-8-2, alinéa 2 Article L6322-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L931-8-2, alinéa 3 Article L6322-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L931-8-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu
l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de
leur formation, à une rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent
article.


Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en
charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de
se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou
bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne
peuvent être toutes simultanément satisfaites.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes
paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines
catégories d'actions ou de publics ainsi que les modalités suivant lesquelles les salariés
qui n'ont pas obtenu l'accord pour la prise en charge de leur formation peuvent faire
réexaminer leur demande par lesdits organismes.

Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu
l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de
leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire
qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail sauf dispositions
conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans
le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d'une
convention ou d'un accord collectif de branche étendu. Toutefois, l'application de ce
pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un
montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce
montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la
rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.



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