Article L931-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L931-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L931-9, alinéa 3 Article L6322-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L931-9, alinéas 1 et 2 Article L6322-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L931-9, alinéas 4 et 5 Article L6322-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L931-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à
l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme
mentionné à l'article L. 951-3.


Ledit organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage
suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de
son intervention.


Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables sans qu'il
y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à l'obligation définie à
l'article L. 951-1.


Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont adressées à
l'organisme mentionné à l'article L. 951-3 auquel l'employeur verse la contribution destinée
au financement des congés individuels de formation.


Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 951-1,
l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont
relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.



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