Article L934-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L934-4.

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L934-4, alinéa 1 Article L2323-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L934-4, alinéa 2 Article L2323-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L934-4, alinéa 3 Article L2323-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L934-4, alinéa 6 Article L2323-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L934-4, alinéa 7 phrase 1 Article L2323-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L934-4, alinéa 7 phrase 2 Article L6321-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L934-4, alinéas 4 et 5 Article L2323-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L934-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du
personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à
venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques.

Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans
l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec
les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1 et L. 934-2 ainsi que, le cas
échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.

Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en oeuvre des
contrats et des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ainsi
que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.

Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en
première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil
dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers
d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la
communication, le cas échéant, des documents remis au comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise
en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les
périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de
l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des
enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement
prévu à l'article L. 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la
communication des documents remis au comité d'entreprise.

Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la
commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de
préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois
semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les
documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont
également communiqués aux délégués syndicaux. Ces documents précisent notamment
la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant celles qui correspondent à
des actions d'adaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des actions de
formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés et celles
qui participent au développement des compétences des salariés.

Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par
délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation
est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après
avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un
programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment
sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au
personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et de collaboration dans
le domaine de la recherche scientifique et technique.



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