Article L952-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L952-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L952-2, alinéa 3 Article L6332-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L952-2, alinéa 4 Article L6332-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L952-2, alinéas 1 et 2 Article L6332-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L952-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les sommes versées par les employeurs en application du quatrième alinéa de l'article L.
952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme
collecteur agréé.

Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé
est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut
être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par
convention de branche ou accord professionnel étendu.

Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents
financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de
la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par
les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par
l'organisme collecteur agréé au Trésor public.


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