Article L962-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L962-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L962-3 Article L6342-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L962-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l'Etat ou par la
région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération sont
intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation,
selon le cas, par l'Etat ou la région.

Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire
et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des
cotisations du régime général de sécurité sociale.


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