Article L981-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L981-6.

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L981-6, alinéa 1 Article L6325-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L981-6, alinéa 2 Article L6325-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L981-6, alinéa 3 Article L6325-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L981-6, alinéa 4 Article L6325-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L981-6, alinéa 5 Article L6325-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L981-6, alinéa 6 et alinéa 7 phrase 1 Article L6325-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L981-6, alinéa 7 phrase 2 Article L6325-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L981-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

s contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une
exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et
des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les
employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux demandeurs d'emploi
âgés de quarante-cinq ans et plus.
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les
groupements d'employeurs régis par les articles L. 127-1 et suivants qui organisent des
parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq
ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et
plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre
des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et
rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à
l'article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un
groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération.
Le montant de l'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa est égal
à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit
du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la
durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée
conventionnelle applicable dans l'établissement.
Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération applicable au titre du premier ou
du deuxième alinéa dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée
selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat
de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
L'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa porte sur les
cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat prévu à l'article L.
981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation
lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa ne peut être cumulé avec celui
d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de
l'exonération prévue au deuxième alinéa du présent article et de la déduction forfaitaire
prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération
prévue au deuxième alinéa du présent article est cumulable avec le régime de réductions
prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le
présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le
bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.


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