Article L991-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L991-3.

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L991-3, alinéa 3 Article R6361-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L991-3, alinéa 4 Article L6362-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L991-3, alinéa 5 Article R6362-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L991-3, alinéas 1 et 2 Article L6361-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L991-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

ns préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des
établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est
exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle
commissionnés à cet effet.
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se
faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.
L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs
mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L.
961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui
financent des actions de formation sont tenus de leur communiquer les renseignements
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de
contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.


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