Article L993-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L993-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L993-4 Article L6363-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L993-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les
inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal
les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.

Les contrôles s'exercent dans les conditions fixées aux articles L. 991-4, L. 991-5 et L.
991-8.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en
cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.

Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur
établissement. Une copie est remise à l'intéressé.


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