Article R117-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R117-1, alinéa 3 Article R6223-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-1, alinéa 4 Article R6223-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-1, alinéas 1 et 2 Article R6223-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage
pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à
deux pour chaque maître d'apprentissage.

Chaque maître d'apprentissage peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est
prolongée en application de l'article L. 117-9.

La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations
individuelles aux plafonds définis par le premier alinéa, valables pour 5 ans au plus et
renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités
d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.

Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de
la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche
considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont
prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit
être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les
qualifications prévues à l'article R. 117-3.


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