Article R117-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R117-15, alinéa 1 Article R6224-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-15, alinéa 2 Article R6224-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-15, alinéa 3 Article R6224-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré,
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 constate que l'enregistrement du
contrat n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à
l'enregistrement. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.

Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans le délai de dix jours, le directeur
départemental ou le chef de service peut aussi mettre en demeure l'organisme qui a
procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans un délai de dix jours. Faute de
réponse positive, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.

L'organisme chargé de l'enregistrement adresse sa décision motivée de retrait
d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité
territoriale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 117-14.


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