Article R117-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R117-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R117-22 Article R6223-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les
chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat lorsqu'il
s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux
différents répertoires.

Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet
par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous
réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à
l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application
géographique et professionnel ou interprofessionnel.


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