Article R117-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R117-23, alinéa 1 Article R6223-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-23, alinéa 2 Article R6223-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-23, alinéas 3 à 8 Article R6223-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître
d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui
concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions
peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la
représentation de ces organismes au niveau national.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont
conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre
chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de
l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Les conventions fixent :

a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat
pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et
pédagogique ;

c) Le dossier type de candidature ;

d) Les modalités de délivrance du titre.

Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte,
notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.


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