Article R117-6-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R117-6-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R117-6-1 Article R6222-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un
titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications peut être
réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification
visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée,
le cas échéant, par le règlement d'examen :

1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article
L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;

2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle, du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation et,
le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.


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