Article R117-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R117-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R117-9, alinéa 1 Article R6224-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R117-9, alinéa 2 Article R6224-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R117-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de
travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du
ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières
en application de l'article L. 231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être accompagné,
en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du
travail.

Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze
jours qui suivent l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement,
qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou au service assimilé.


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